Sachverhalt
A. L’acte d’accusation du 11 octobre 2022 circonscrit l’état de fait suivant :
Le 26 novembre 2021, vers 20h10, lors de la soirée du Polaris Festival, X _________ a été interpellé, sur demande de la police, par deux agents de sécurité Y _________ et Z _________ pour une suspicion d'infraction à la loi sur les stupéfiants.
Après avoir été accompagné par ceux-ci devant le local utilisé pour la fouille et les contrôles, X _________ et les deux agents de sécurité ont attendu environ 30 minutes avant que le local se libère.
Durant ce temps d'attente, X _________ a expliqué aux deux agents de sécurité être médecin et détenir sur lui une fiole contenant 1,5 grammes de cocaïne. Y _________ a alors commencé à intimider le plaignant en insinuant qu'il pouvait avoir un casier judiciaire et que cela pouvait avoir des conséquences négatives pour son travail ou la recherche future d'un emploi. Il lui a également fait comprendre qu'un arrangement était possible, mais que lui, en contrepartie, devait faire quelque chose pour eux. Craignant une dénonciation pour possession de cocaïne et des conséquences néfastes au niveau professionnel, X _________ a finalement accepté de remettre la fiole à Y _________. Celui-ci s'est ensuite dirigé vers les toilettes du hall déclarant qu'il allait jeter la fiole contenant le produit stupéfiant. A son retour, Y _________ a demandé à X _________ ce qu'il était prêt à donner pour ce qu'il venait de faire pour lui. Ce dernier a proposé 100 francs, puis 200 francs. Face au refus de l'agent de sécurité, une somme de 400 francs a été convenue. L'autre agent de sécurité, Z _________, a assisté à toute la scène et entendu la conversation mais n'est jamais intervenu. Il est resté à proximité de X _________ lorsqu'Y _________ s'est rendu aux toilettes.
Vers 20h40, les deux agents de sécurité ont remis X _________ aux agents de la police cantonale pour la fouille. X _________ a rapidement expliqué aux agents de la police cantonale avoir simplement consommé de la cocaïne contestant toute possession. La police a procédé à une fouille qui n'a pas permis la découverte de stupéfiants. Vers 20h45, à l'issue de la fouille, la police a emmené X _________ vers l'entrée, à l'intérieur du festival. Y _________, seul, s'est alors approché de X _________ et l'a pris par le bras pour l'emmener en dehors du festival afin qu'il aille retirer l'argent dû. À 20h52, X _________, sur ordre d'Y _________, a retiré une somme de 400 francs au distributeur automatique à billet, situé à la station intermédiaire de Savoleyres. Il a ensuite rejoint Y _________ qui avait contourné ce bâtiment par l'arrière et lui a remis la totalité du montant retiré. Ce dernier lui a précisé que s'il souhaitait revenir dans le festival, il devait faire appel à lui à l'entrée, étant donné que la sortie était définitive.
Après avoir hésité à rentrer chez lui, X _________ a décidé de revenir dans le festival et s'est présenté à l'entrée auprès du chef des agents de sécurité, A _________. Ce dernier lui ayant déclaré que le festival prévoyait une sortie définitive, X _________ lui a demandé de faire venir Y _________ qui l'a finalement fait entrer.
Interpellé par la situation qu'il venait de vivre et souhaitant éviter que de tels comportements se reproduisent, X _________ a finalement informé les agents de la police cantonale de ce qui précède, vers 22h45, au sein du festival.
- 4 -
Le 30 novembre 2022, X _________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile.
B. Le tribunal tient d’emblée pour établis les faits suivants, sur la base du rapport de dénonciation de la police cantonal du 10 février 2022 :
Le 26 novembre 2021, Y _________ et Z _________ travaillaient en qualité d’agents de sécurité au Polaris Festival, à Verbier. Vers 20h10, ils ont interpellé X _________ sur demande de la police cantonale « pour une suspicion d’infraction à la LStups » et l’ont conduit jusqu’à un local de fouille. Les trois ont attendu environ 30 minutes avant que le local se libère. Pris en charge par la police, X _________ a admis avoir consommé de la cocaïne durant la soirée et il a déclaré qu’il n’en détenait pas, ce que la fouille a confirmé. La police l’a ensuite conduit à l’extérieur de l’enceinte du festival. Il était environ 20h45.
Vers 22h45, X _________ est retourné voir la police. Il a alors déclaré qu’au moment de son interpellation, il détenait une fiole contenant environ 1,5 grammes de cocaïne dont l’un des agents de sécurité – qu’il a ensuite identifié comme étant Y _________ – l’avait débarrassé avant la fouille par la police moyennant le versement de 400 fr. en espèces.
C. X _________ a déclaré qu’il avait été retirer l’argent, en billets de 50 fr., d’un distributeur situé à proximité de l’enceinte du festival Polaris, peu après la fin de la fouille. Le rapport de dénonciation du 10 février 2022 indique toutefois que le prélèvement a eu lieu à 21 heures 52 et le relevé du compte bancaire de X _________ indique qu’il a eu lieu à 19 heures 52. Ces incohérences ont été levées par le rapport administratif du 18 août 2022, dans lequel la police cantonale a reconnu une erreur dans son rapport du 10 février 2022 et expliqué que l’heure donnée par l’automate était erronée. En réalité, le retrait a eu lieu à 20 heures 52, ce qui est confirmé par les images horodatées de vidéosurveillance sur lesquelles on voit X _________ devant le distributeur de billets. Le tribunal retient par conséquent que c’est bien à 20 heures 52 que X _________ a retiré 400 francs.
D. 1. X _________ a décrit les autres faits tels qu’ils ont été retenus, en substance, dans l’acte d’accusation. Cette version est appuyée par la preuve du retrait de 400 fr. dans les minutes qui ont suivi la fouille. Le prélèvement, à ce moment, de plusieurs centaines de francs en espèces, inutiles à l’intérieur de l’enceinte du festival (manifestation « cashless »), constitue un indice que X _________ s’était bien engagé,
- 5 - un peu plus tôt, à verser de l’argent à Y _________. A _________, chef de mission pour la société de sécurité qui employait Y _________ et Z _________, a par ailleurs déclaré que X _________ s’était présenté à l’entrée du festival entre 21h30 et 22h00 et qu’il avait souhaité parler à l’agent de sécurité « C _________ », soit la description de Y _________. Cette déclaration corrobore la déclaration de X _________ selon laquelle, après avoir reçu l’argent, Y _________ lui avait dit de l’appeler s’il voulait à nouveau entrer dans l’enceinte du festival. Les déclarations de X _________ sont encore confirmées par son amie B _________. Celle-ci a déclaré qu’il était extrêmement fâché et s’était plaint à elle le soir même de s’être fait « embarquer par la sécurité » et « extorquer 400 fr. ».
2. Y _________ a déclaré que c’était X _________ qui avait proposé un « arrangement » que lui et son collègue avaient cependant refusé. Il a expliqué qu’il pensait que X _________ leur avait probablement offert de l’argent pour échapper au contrôle de police parce qu’il avait consommé de la drogue au préalable et ne voulait pas l’avouer. Après le contrôle de police, il avait à nouveau vu X _________ dans le périmètre du festival. Il l’avait alors fait sortir par « erreur » et l’avait accompagné « jusque devant la porte de l’hôtel » avant de « faire un contrôle sur le parking », de le recroiser à proximité et lui dire de partir parce « qu’il ne pouvait plus revenir dans le festival ». Ayant ensuite compris son « erreur » à la suite d’une discussion avec son supérieur A _________, il avait à nouveau laissé X _________ entrer dans le périmètre du festival. Cette explication est cependant contredite par A _________ qui n’a fait mention d’aucune discussion entre lui et Y _________ au sujet de X _________, ni même avoir assisté à une conversation entre les deux hommes.
3. Z _________ a déclaré à la police que X _________ leur avait proposé de l’argent pour le laisser partir, proposition qu’ils avaient refusée. Il a déclaré n’avoir ensuite plus recroisé X _________ avant que ce dernier ne les mette en cause auprès de la police, plus tard dans la soirée.
4. B _________ a déclaré qu’en retournant au festival, le lendemain, elle s’était spontanément adressée à un agent de sécurité en lui reprochant d’avoir extorqué son ami de 400 francs. L’agent n’avait pas compris ce qu’elle lui disait, mais deux autres – qu’elle a identifiés comme étant Z _________ et Y _________ – s’étaient approchés d’elle en lui disant que X _________ devait retirer sa plainte, faute de quoi ils allaient à leur tour porter plainte pour atteinte à l’honneur. Une heure plus tard, les agents l’avaient à nouveau approchée, en lui demandant de venir avec eux, parler à leur chef. Elle les
- 6 - avait suivis, accompagnée d’une amie. Une fois isolés, elle avait constaté qu’ils n’étaient que quatre. A la demande des agents de sécurité, elle avait appelé X _________. Un « dialogue de sourds » avait suivi. Plus tard, X _________ lui avait envoyé un message annonçant qu’il allait « retirer sa plainte » pour ne pas qu’elle soit mêlée « à tout ça ». Elle en avait informé les agents de sécurité qui lui avaient dit que X _________ devait encore contacter « la brigade des stups » et expliquer qu’il avait « menti sur ces fameux 400 fr. ». B _________ a déclaré que les agents n’avaient pas menacé X _________ mais dit que s’il ne retirait pas sa plainte, « cela allait lui coûter cher ». Elle a pensé à des dédommagements financiers.
5. S’agissant en particulier de l’implication de Z _________, X _________ a déclaré que cet agent de sécurité était très peu intervenu mais qu’il avait entendu les propos tenus par son collègue et ne l’avait jamais interrompu. Il a ajouté qu’il ne pensait pas que Z _________ était d’accord avec la manière de faire de son collègue, mais qu’il subissait ce que celui-ci était en train de faire, indiquant ne s’être jamais senti menacé par Z _________. B _________ a elle aussi déclaré que, dans les contacts directs qu’elle avait eus avec les agents de sécurité le 27 novembre 2021, c’est Y _________ qui était « au taquet » et lui avait parlé, Z _________ restant en retrait.
6. Interprétant librement les éléments de preuve qui précèdent, le tribunal aboutit à la conviction qu’il y a bien eu un « arrangement » entre Y _________ et X _________ en vertu duquel, moyennant le versement de 400 fr., le premier a permis au second de cacher à la police une fiole contenant environ 1,5 grammes de cocaïne. X _________ a accepté cet « arrangement » parce qu’il craignait des conséquences négatives pour son activité professionnelle de médecin si la police le trouvait en possession de stupéfiants. Cette conviction est fondée sur le récit détaillé de X _________, corroboré par le retrait d’argent liquide opéré par celui-ci, son comportement ultérieur et les déclarations de B _________ et A _________. En effet, premièrement, X _________ a prélevé 400 fr. en espèces dans un distributeur à proximité du site du festival, moins de 10 minutes après avoir été libéré par la police. Deuxièmement, il s’est plaint peu de temps après à B _________ que cette somme lui avait été « extorquée ». Troisièmement, s’il n’avait pas réellement été en possession de cocaïne, il est peu vraisemblable qu’il soit revenu s’en accuser faussement auprès de la police uniquement pour nuire aux agents de sécurité qui l’avaient pris en charge. Quatrièmement, on ne voit pas pour quelle raison, si ce n’est la relation qui s’était nouée entre eux, Y _________ aurait offert à X _________ la possibilité de revenir dans l’enceinte du festival.
- 7 - Le tribunal retient par ailleurs, sur la base des déclarations concordantes de B _________ et de X _________, que Z _________ a assisté à « l’arrangement », sans y prendre part, mais sans s’y opposer non plus.
Si le tribunal est convaincu que X _________, comme il l’a déclaré, a remis 400 fr. à Y _________ pour que celui-ci fasse disparaître la fiole de cocaïne, cette conviction ne s’étend pas aux circonstances dans lesquelles l’accord a été passé. En effet, au moment où X _________ a été conduit au local de fouille sur ordre de la police cantonale, « soupçonné d’infraction à la LStup », c’est lui qui avait le plus à perdre. De leur côté, les agents de sécurité n’avaient rien à gagner, sauf de graves ennuis, à entraver le contrôle en cours. Dès lors, la version des faits selon laquelle c’est X _________ qui aurait pris l’initiative d’évoquer un « arrangement » est au moins aussi crédible que celle qui verrait cet « arrangement » suggéré par Y _________. La crédibilité de la première version est du reste renforcée par les déclarations concordantes des deux agents de sécurité, selon lesquelles X _________ voulait qu’ils le laissent partir, ce qui lui aurait évité de devoir reconnaître devant la police avoir consommé de la cocaïne. Les déclarations de X _________ – plus crédibles sur ce point que celles des agents de sécurité, dès lors que le paiement est avéré - laissent deviner le marchandage auquel lui et Y _________ se sont ensuite livrés. Il ressort au demeurant des déclarations de B _________ que X _________, lorsqu’il lui a rapporté sa mésaventure, a pris la peine de préciser le montant qu’il avait payé. Il subsiste dès lors un doute sérieux et irréductible à propos des circonstances qui ont conduit X _________ à verser 400 fr. à Y _________ pour que celui-ci fasse disparaître la fiole de cocaïne. Fondé sur ce doute, le tribunal retient que c’est X _________ qui, craignant le contrôle de police, a demandé aux agents de sécurité de le laisser partir moyennant une contrepartie financière. Comme l’interpellation avait eu lieu sur ordre de la police, il leur était impossible d’accéder à cette requête. Néanmoins, en apprenant que X _________ détenait de la cocaïne, Y _________ a offert de la faire disparaître. Estimant que les conséquences de son interpellation seraient moins graves pour lui si la police ne le trouvait pas en possession de stupéfiants, X _________ a proposé 100 fr., puis 200 fr., mais il a finalement dû se plier aux conditions d’Y _________, soit 400 fr. à payer immédiatement après le contrôle de police.
E. Y _________ figure au casier judiciaire, pour une condamnation par ordonnance pénale du 26 février 2018 du ministère public du canton du Tessin, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.
- 8 -
Aux débats, Y _________ a déclaré vivre chez ses parents en attendant que sa fiancée, qui réside à l’étranger, puisse le rejoindre. Il travaille comme D _________ à temps plein. Selon le procès-verbal de taxation fiscale 2021, il a gagné 70'671 francs. Ce chiffre englobe toutefois son revenu accessoire d’agent de sécurité, activité qu’il n’a plus le droit d’exercer depuis novembre 2021. Pour son travail de D _________, il a gagné 53'481 fr. en 2021, soit 4'457 fr. par mois. Rapporté à ce dernier montant, les frais d’acquisition du revenu sont arrêtés à 310 fr. par mois ([4'925 fr. x 53'481 fr. : 70'671 fr.] : 12). La charge fiscale correspondante est de l’ordre de 540 fr. par mois (cf. calculette d’impôts de l’Etat du Valais https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary, consulté le 28 janvier 2023). Selon la fiche de renseignement remplie par Y _________, sa prime d’assurance maladie s’élève à 500 fr. par mois.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Le tribunal de district statue en première instance sur les crimes et les délits qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités, et pour autant que le ministère public ne requière pas une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 19 CPP en relation avec l’art. 12 al. 1 let. a LACPP).
L’autorité compétente pour le jugement d’une infraction est en principe celle du lieu où l’auteur a agi (art. 31 CPP).
b) En l’espèce, les faits qui fondent l’accusation sont survenus à Verbier, dans le district d’Entremont, et le ministère public a requis des peines pécuniaires et des amendes à l’encontre des deux prévenus. La compétence du tribunal de district de l’Entremont est ainsi donnée à raison du lieu et de la matière.
E. 2 L’accusation reproche à Y _________ l’infraction d'extorsion et chantage (art. 156 CP).
a) Aux termes de l’art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence
- 9 - ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022, consid. 3.2). L'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437, consid. 3.2.1 ; 137 IV 326, consid. 3.3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (art. 12 al. 1 CP), le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022, consid. 3.2).
b) En l’occurrence, le prévenu a reçu 400 fr. afin de dissimuler à la police la fiole de cocaïne que détenait la partie plaignante. Certes, c'est la partie plaignante qui avait proposé un « arrangement » aux agents de sécurité. Le prévenu ne s'est toutefois pas borné à accepter l'offre, mais il a négocié et exigé un paiement de 400 fr., alors que la partie plaignante avait proposé nettement moins. Le moyen de pression consistait dans la menace de ne pas débarrasser la partie plaignante de la cocaïne en sa possession et que celle-ci soit découverte par la police lors de la fouille. La partie plaignante craignait que la détention de stupéfiants soit sanctionnée plus sévèrement qu’une simple consommation et nuise à sa carrière professionnelle. La menace portait donc
- 10 - objectivement sur un dommage sérieux. De peur d’être punie pour avoir détenu de la cocaïne, la partie plaignante a versé 400 fr. au prévenu. De la sorte, elle a réalisé un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et a subi un dommage. Par ailleurs, la contrainte exercée par le prévenu était illicite, parce qu’elle poursuivait un objectif contraire au droit.
Subjectivement, le prévenu ne pouvait qu’être conscient qu’il n’avait aucun droit à recevoir de l’argent de la part de la partie plaignante et que c’est uniquement parce qu’elle craignait le contrôle de police que celle-ci a accepté de lui verser le montant qu’il exigeait. En contraignant volontairement la partie plaignante à procéder à cet acte de disposition dommageable pour elle, le prévenu a agi intentionnellement, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.
En définitive, les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion et de chantage sont ainsi réalisés.
E. 3 Les deux prévenus sont accusés d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP).
a) Conformément à l’art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Par « poursuite pénale », il faut entendre les procédés qui permettent de déterminer si une personne est ou n'est pas punissable. La loi vise ainsi non seulement la décision du juge portant condamnation, mais chacun des actes des organes de la poursuite pénale (police, ministère public, tribunaux). Il importe peu que la procédure pénale ne soit pas encore ouverte au moment de l'entrave ou même qu'elle ne le soit jamais (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., n. 16 ad art. 305 CP ; DELNON/RÜDY, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 17 et 18 ad art. 305 CP).
La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité au moins durant un certain temps. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie, ainsi que l'hébergement
- 11 - temporaire d'un fugitif ou le transport d'une personne recherchée par les autorités de poursuite pénale et le soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action des autorités pénale du fait du prétendu auteur (ATF 129 IV 138, consid. 2.1 p. 140).
La soustraction peut aussi se faire par une abstention, à la condition que l'auteur ait une obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant ; n'importe quelle obligation ne suffit pas, la personne en cause devant avoir un devoir de protection ou de surveillance (cf. art. 11 CP). Tel est le cas de celui qui a une obligation particulière de collaborer à l'administration de la justice pénale, notamment en raison de sa fonction (cf. art. 302 al. 1 CPP), comme par exemple un garde-chasse ou un policier (ATF 141 IV 459, consid. 4.2 p. 453).
L'entrave à l'action pénale est un délit intentionnel. L'intention doit porter sur l'élément objectif de l'acte punissable. L'auteur doit donc avoir voulu, du moins au sens du dol éventuel, soustraire une personne - entièrement, en partie ou pour un temps limité - à une poursuite pénale engagée contre elle. Si l'acte de l'auteur n'atteint pas ce but, il y a simple tentative (ATF 99 IV 266, consid. 3 et 4).
b) En l’espèce, Y _________ a éliminé la fiole contenant environ 1,5 g de cocaïne détenue par la partie plaignante, avant que celle-ci ne soit fouillée par la police. Le prévenu a ainsi volontairement fait disparaître un moyen de preuve établissant que la partie plaignante ne s’était pas contentée de consommer de la cocaïne, mais qu’elle en détenait encore. Le prévenu savait que son intervention permettrait à la partie plaignante au moins de nier être en possession de stupéfiants. Le prévenu a par conséquent voulu soustraire, à tout le moins partiellement mais définitivement, la partie plaignante à une poursuite pénale. Ce but n’a pas été atteint, puisque la partie plaignante s’est dénoncée à la police à peine deux heures après le contrôle. La brièveté de ce délai exclut la consommation de l’infraction d’entrave à l’action pénale qui est restée au stade de la tentative.
Z _________ s’est contenté de taire à la police que la partie plaignante détenait une fiole de cocaïne que son collègue avait fait disparaître. Il n’est dès lors punissable pour entrave à l’action pénale que s’il avait une obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant. Selon l’art. 325 al. 1 let. f CPP – qui concrétise la maxime d’accusation (art. 9 CPP) – l’acte d’accusation désigne, le plus brièvement possible mais avec précision, les actes reprochés au prévenu […]. Pour ce qui concerne une infraction
- 12 - par omission improprement dite, l’acte d’accusation doit indiquer l’ensemble des circonstances faisant apparaître la position de garant de l’auteur. L’acte d’accusation doit en outre préciser quel comportement le prévenu aurait dû adopter en vertu de sa position de garant (SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, 2e éd., n. 45 ad art. 325 CPP). Or, en l’occurrence, les reproches de l’accusation contre Z _________ ont la teneur suivante :
En dissimulant l'existence d'une infraction, soit la possession de cocaïne, auprès des agents de la police cantonale qui allaient procéder à la fouille de X _________, Z _________, qui en sa qualité d'agent de sécurité avait eu connaissance des discussions entre Y _________ et X _________ devant le local de fouille, a soustrait ce dernier à une poursuite pénale et s'est ainsi rendu coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP).
On comprend qu’implicitement, l’acte d’accusation retient que le prévenu aurait dû signaler l’existence de la fiole de cocaïne à la police. Par contre, l’acte d’accusation se contente de déduire de la seule qualité d’agent de sécurité (privé) du prévenu le devoir de dénoncer à la police une contravention à la LStup dont il avait eu connaissance dans l’exercice de son activité au festival Polaris. Faute de description au moins succincte du contenu et du fondement – légal ou contractuel – de ce devoir, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner, sans violer le principe accusatoire, si le prévenu occupait effectivement une position de garant qui lui interdisait de s’abstenir de signaler à la police que la partie plaignante détenait de la cocaïne et pourrait ainsi fonder le reproche d’une entrave à l’action pénale par omission improprement dite. En conséquence, le prévenu est acquitté.
4.1. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 6 consid. 6.1.1). Le juge doit aussi, cas échéant, prendre en considération les circonstances atténuantes particulières prévues par la loi (art. 48 CP) et la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP).
- 13 - Lorsque plusieurs infractions ont été commises et que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2). En tout état de cause, le tribunal est lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 in fine CP).
Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 in initio CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.1).
b) En l’espèce, Y _________ est coupable de chantage et d’extorsion (art. 156 ch. 1 CP) ainsi que de tentative d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1 CP). Il s’en est pris à des biens juridiques importants que sont le patrimoine, la liberté et l’administration de la justice. Opportuniste, il a agi par appât du gain, n’hésitant pas à entraîner égoïstement son collègue dans sa manœuvre et à jeter l’opprobre sur sa profession
- 14 - d’agent de sécurité. A la lumière de ce qui précède, le tribunal retient que la faute du prévenu est grave, pour les deux infractions. Le refus du prévenu d’admettre les faits trahit une totale absence de prise de conscience de l’illicéité de son comportement et de remords. Par ailleurs, ses antécédents pénaux ne sont pas irréprochables. Quant à sa situation personnelle, elle n’appelle aucune remarque et ne justifie à tout le moins pas de prononcer une peine qui serait inférieure à sa culpabilité. Il n’y a pour le surplus pas de circonstances atténuantes qui pourraient entrer en considération. En particulier, la tentative d’entrave à l’action pénale ne justifie aucune diminution de peine, puisque c’est uniquement en raison du comportement de la victime que l’infraction n’a pas été consommée.
Le chantage et l’extorsion sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire et l’entrave à l’action pénale d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine privative de liberté n’apparaît pas, dans le cas particulier, nécessaire à la protection de la sécurité publique, ni indispensable pour détourner le prévenu de la commission d’autres crimes ou délits. Le prévenu doit ainsi être condamné à une peine pécuniaire d’ensemble, arrêtée selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP. L’infraction abstraitement la plus grave en l’occurrence est celle de chantage et d’extorsion. Compte tenu des circonstances de fait et des circonstances personnelles retenues ci-dessus, la peine de base à prononcer pour sanctionner cette infraction est arrêtée à 120 jours-amende. Pour les mêmes motifs, elle est augmentée d’une peine complémentaire de 30 jours-amende sanctionnant la tentative d’entrave à l’action pénale, commise concurremment. En définitive, la peine d’ensemble est arrêtée à 150 jours-amende.
4.2. a) En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (arrêt du Tribunal fédéral
- 15 - 6B_696/2019 du 24 septembre 2019, consid. 4.4.2). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas non plus être déduits (ATF 142 IV 315, consid. 5.3.2).
b) Dans le cas particulier, le prévenu réalise un revenu mensuel de 4’457 francs. Ses frais d’acquisition du revenu s’élèvent à 310 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à 500 fr. par mois. Sa charge fiscale courante s’élève quant à elle à 540 fr. par mois. Le montant du jour-amende est par conséquent arrêté à 100 fr. (arrondi ; [4'457 fr. – 310 fr.
– 500 fr. – 540 fr.] : 30).
4.3. a) Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, en tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est toutefois la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 p. 5). Par ailleurs si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP). Aux termes de l’art. 44 CP, si le juge
- 16 - suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3).
Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 (art. 42 al. 4 CP). Cette flexibilité permet au juge, pour des motifs de prévention générale et spéciale, d'infliger à l'auteur une sanction immédiatement perceptible (einen spürbaren Denkzettel), quand bien même les conditions du sursis sont remplies. En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le prononcé de l'amende ne doit cependant pas conduire à une aggravation de la peine au-delà de la culpabilité du condamné ou au prononcé d'une peine supplémentaire : si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 1, consid. 4.5.1 et 4.5.2). Sauf circonstance particulière, la peine cumulée ferme ne doit pas dépasser un cinquième « de la sanction globale » (der schuldangemessenen Gesamtstrafe), respectivement un quart de la peine conditionnée au sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 6.2).
Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La « situation de l’auteur » est avant tout une référence à la situation financière (HEIMGARTNER, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 21 s. ad art. 106 CP ; JEANNERET, Commentaire romand,
n. 5 s. ad art. 106 CP). En outre, le montant du jour-amende est déterminant pour le calcul de la peine privative de liberté de substitution, à tout le moins dans le cas d’une amende prononcée sur le fondement de l’art. 42 al. 4 CP (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.3).
b) En l'espèce, la peine pécuniaire prononcée est compatible avec la suspension de son exécution. Par ailleurs, le prévenu n'a pas été, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois. Le prévenu a toutefois déjà fait l'objet d'une condamnation moins grave en 2018 et il refuse d’admettre l’illicéité de son comportement. Cela étant, il est intégré socialement et professionnellement. Accompagnée d'une sanction immédiate,
- 17 - conformément à l’art. 42 al. 4 CP, la perspective de devoir subir une peine apparaît suffisante pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. Partant, il n'est pas possible de poser un pronostic défavorable sur la conduite future du prévenu. L'exécution de la peine pécuniaire doit, dès lors, être suspendue. Compte tenu des antécédents pénaux du prévenu, le délai d'épreuve est arrêté à 4 ans. Afin que cette condamnation ne reste pas qu'un avertissement sans frais, la peine pécuniaire dont l’exécution est suspendue est assortie d’une amende qui est arrêtée, sur le vu de la situation financière du condamné, à 2’000 francs. Compte tenu du montant du jour- amende, la peine de substitution est fixée à 20 jours. Pour ne pas aggraver la sanction infligée au prévenu, la peine principale est réduite à 130 jours-amende.
E. 5 La partie plaignante a conclu à la restitution des 400 fr. qu’elle a versés au prévenu le 26 novembre 2021.
a) En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées :
a. lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ; b. lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP).
b) En l’occurrence, X _________ a été directement lésé par l’infraction d’extorsion et chantage. Il s’est constitué partie plaignante le 30 novembre 2021 et il a pris des conclusions civiles avant les débats. Dans la mesure où il se réfère aux 400 fr. qu’il a versés à Y _________ pour faire disparaître la fiole de cocaïne, ses conclusions sont chiffrées et suffisamment motivées. La partie plaignante, qui a agi sous la contrainte (art. 29 s. CO), a droit au remboursement de cette somme par le prévenu (art. 62 ss CO) qui doit par conséquent être condamné à lui payer 400 francs. En revanche, les conclusions de la partie plaignante doivent être rejetées dans la mesure où elles sont dirigées contre Z _________.
E. 6 Les conclusions civiles prises contre Z _________ sont rejetées.
E. 7 Les frais de procédure, par 2'300 fr. (ministère public : 1’500 fr. ; tribunal : 800 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 1’725 fr. (ministère public : 1’125 fr. ; tribunal : 600 fr.), et à la charge de Z _________ à concurrence de 575 fr. (ministère public : 375 fr. ; tribunal : 200 fr.).
E. 8 X _________, Y _________ et Z _________ supportent les dépenses qui leur ont été occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure.
Sembrancher, le 28 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
JUGPEN /21
P1 22 10
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2023
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge, Maxime Gay-Crosier, greffier ad hoc
en la cause
Ministère public, représenté par Camille Vaudan, procureure, St-Maurice
et
X _________, partie plaignante
contre
Y _________, prévenu, représenté par Maître Pascal Revaz, avocat, Sion
et
Z _________, prévenu, représenté par Maître Ludivine Détienne, avocate, Sion
(art. 156 et 305 CP)
- 2 - Procédure
Le 30 novembre 2021, X _________ a été entendu par la police cantonale en qualité de prévenu, puis comme victime. A cette occasion, il a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante. La police a ensuite procédé à l’audition de A _________, le 3 décembre 2021, et de B _________, le 10 décembre 2021, tous deux en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, puis de Y _________ et de Z _________, en qualité de prévenus, le 22 décembre 2021.
Le 10 février 2022, X _________ a été condamné par ordonnance pénale à une amende de 400 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Le 16 février 2022, le rapport de police du 10 février 2022, dénonçant Y _________ et Z _________ pour extorsion et chantage au préjudice de X _________, est parvenu au ministère public. Ce dernier a entendu les deux premiers en qualité de prévenus, le 11 mai 2022, et le troisième en qualité de personne appelée à donner des renseignements (partie plaignante), le 17 août 2022. Il a rendu sa communication de fin d’enquête le 29 août 2022. Le 11 octobre 2022, il a renvoyé Y _________ et Z _________ en jugement, prenant les conclusions suivantes :
1. Y _________ est reconnu coupable d'extorsion et chantage (art. 156 CP) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP).
2. Y _________ est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 70 francs, et à une amende de 2'000 francs.
3. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 20 jours de peine privative de liberté.
4. Z _________ est reconnu coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP).
5. Z _________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 45 francs, et à une amende de 550 francs.
6. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté.
7. Les prétentions civiles de X _________ sont réservées et renvoyées au for civil.
8. Les frais de la procédure préliminaire et de jugement sont mis à la charge de Y _________ et de Z _________ (art. 426 al. 1 CPP). Le 30 janvier 2023, X _________ a conclu à ce que le montant de 400 fr. lui soit restitué.
Aux débats du 21 février 2023, ont comparu Y _________ et Z _________, assistés respectivement de Maîtres Pascal Revaz et Ludivine Détienne. Les deux ont conclu à leur acquittement et au rejet des prétentions civiles de X _________, avec suite de frais et de dépens à la charge du canton du Valais.
- 3 - Faits
A. L’acte d’accusation du 11 octobre 2022 circonscrit l’état de fait suivant :
Le 26 novembre 2021, vers 20h10, lors de la soirée du Polaris Festival, X _________ a été interpellé, sur demande de la police, par deux agents de sécurité Y _________ et Z _________ pour une suspicion d'infraction à la loi sur les stupéfiants.
Après avoir été accompagné par ceux-ci devant le local utilisé pour la fouille et les contrôles, X _________ et les deux agents de sécurité ont attendu environ 30 minutes avant que le local se libère.
Durant ce temps d'attente, X _________ a expliqué aux deux agents de sécurité être médecin et détenir sur lui une fiole contenant 1,5 grammes de cocaïne. Y _________ a alors commencé à intimider le plaignant en insinuant qu'il pouvait avoir un casier judiciaire et que cela pouvait avoir des conséquences négatives pour son travail ou la recherche future d'un emploi. Il lui a également fait comprendre qu'un arrangement était possible, mais que lui, en contrepartie, devait faire quelque chose pour eux. Craignant une dénonciation pour possession de cocaïne et des conséquences néfastes au niveau professionnel, X _________ a finalement accepté de remettre la fiole à Y _________. Celui-ci s'est ensuite dirigé vers les toilettes du hall déclarant qu'il allait jeter la fiole contenant le produit stupéfiant. A son retour, Y _________ a demandé à X _________ ce qu'il était prêt à donner pour ce qu'il venait de faire pour lui. Ce dernier a proposé 100 francs, puis 200 francs. Face au refus de l'agent de sécurité, une somme de 400 francs a été convenue. L'autre agent de sécurité, Z _________, a assisté à toute la scène et entendu la conversation mais n'est jamais intervenu. Il est resté à proximité de X _________ lorsqu'Y _________ s'est rendu aux toilettes.
Vers 20h40, les deux agents de sécurité ont remis X _________ aux agents de la police cantonale pour la fouille. X _________ a rapidement expliqué aux agents de la police cantonale avoir simplement consommé de la cocaïne contestant toute possession. La police a procédé à une fouille qui n'a pas permis la découverte de stupéfiants. Vers 20h45, à l'issue de la fouille, la police a emmené X _________ vers l'entrée, à l'intérieur du festival. Y _________, seul, s'est alors approché de X _________ et l'a pris par le bras pour l'emmener en dehors du festival afin qu'il aille retirer l'argent dû. À 20h52, X _________, sur ordre d'Y _________, a retiré une somme de 400 francs au distributeur automatique à billet, situé à la station intermédiaire de Savoleyres. Il a ensuite rejoint Y _________ qui avait contourné ce bâtiment par l'arrière et lui a remis la totalité du montant retiré. Ce dernier lui a précisé que s'il souhaitait revenir dans le festival, il devait faire appel à lui à l'entrée, étant donné que la sortie était définitive.
Après avoir hésité à rentrer chez lui, X _________ a décidé de revenir dans le festival et s'est présenté à l'entrée auprès du chef des agents de sécurité, A _________. Ce dernier lui ayant déclaré que le festival prévoyait une sortie définitive, X _________ lui a demandé de faire venir Y _________ qui l'a finalement fait entrer.
Interpellé par la situation qu'il venait de vivre et souhaitant éviter que de tels comportements se reproduisent, X _________ a finalement informé les agents de la police cantonale de ce qui précède, vers 22h45, au sein du festival.
- 4 -
Le 30 novembre 2022, X _________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile.
B. Le tribunal tient d’emblée pour établis les faits suivants, sur la base du rapport de dénonciation de la police cantonal du 10 février 2022 :
Le 26 novembre 2021, Y _________ et Z _________ travaillaient en qualité d’agents de sécurité au Polaris Festival, à Verbier. Vers 20h10, ils ont interpellé X _________ sur demande de la police cantonale « pour une suspicion d’infraction à la LStups » et l’ont conduit jusqu’à un local de fouille. Les trois ont attendu environ 30 minutes avant que le local se libère. Pris en charge par la police, X _________ a admis avoir consommé de la cocaïne durant la soirée et il a déclaré qu’il n’en détenait pas, ce que la fouille a confirmé. La police l’a ensuite conduit à l’extérieur de l’enceinte du festival. Il était environ 20h45.
Vers 22h45, X _________ est retourné voir la police. Il a alors déclaré qu’au moment de son interpellation, il détenait une fiole contenant environ 1,5 grammes de cocaïne dont l’un des agents de sécurité – qu’il a ensuite identifié comme étant Y _________ – l’avait débarrassé avant la fouille par la police moyennant le versement de 400 fr. en espèces.
C. X _________ a déclaré qu’il avait été retirer l’argent, en billets de 50 fr., d’un distributeur situé à proximité de l’enceinte du festival Polaris, peu après la fin de la fouille. Le rapport de dénonciation du 10 février 2022 indique toutefois que le prélèvement a eu lieu à 21 heures 52 et le relevé du compte bancaire de X _________ indique qu’il a eu lieu à 19 heures 52. Ces incohérences ont été levées par le rapport administratif du 18 août 2022, dans lequel la police cantonale a reconnu une erreur dans son rapport du 10 février 2022 et expliqué que l’heure donnée par l’automate était erronée. En réalité, le retrait a eu lieu à 20 heures 52, ce qui est confirmé par les images horodatées de vidéosurveillance sur lesquelles on voit X _________ devant le distributeur de billets. Le tribunal retient par conséquent que c’est bien à 20 heures 52 que X _________ a retiré 400 francs.
D. 1. X _________ a décrit les autres faits tels qu’ils ont été retenus, en substance, dans l’acte d’accusation. Cette version est appuyée par la preuve du retrait de 400 fr. dans les minutes qui ont suivi la fouille. Le prélèvement, à ce moment, de plusieurs centaines de francs en espèces, inutiles à l’intérieur de l’enceinte du festival (manifestation « cashless »), constitue un indice que X _________ s’était bien engagé,
- 5 - un peu plus tôt, à verser de l’argent à Y _________. A _________, chef de mission pour la société de sécurité qui employait Y _________ et Z _________, a par ailleurs déclaré que X _________ s’était présenté à l’entrée du festival entre 21h30 et 22h00 et qu’il avait souhaité parler à l’agent de sécurité « C _________ », soit la description de Y _________. Cette déclaration corrobore la déclaration de X _________ selon laquelle, après avoir reçu l’argent, Y _________ lui avait dit de l’appeler s’il voulait à nouveau entrer dans l’enceinte du festival. Les déclarations de X _________ sont encore confirmées par son amie B _________. Celle-ci a déclaré qu’il était extrêmement fâché et s’était plaint à elle le soir même de s’être fait « embarquer par la sécurité » et « extorquer 400 fr. ».
2. Y _________ a déclaré que c’était X _________ qui avait proposé un « arrangement » que lui et son collègue avaient cependant refusé. Il a expliqué qu’il pensait que X _________ leur avait probablement offert de l’argent pour échapper au contrôle de police parce qu’il avait consommé de la drogue au préalable et ne voulait pas l’avouer. Après le contrôle de police, il avait à nouveau vu X _________ dans le périmètre du festival. Il l’avait alors fait sortir par « erreur » et l’avait accompagné « jusque devant la porte de l’hôtel » avant de « faire un contrôle sur le parking », de le recroiser à proximité et lui dire de partir parce « qu’il ne pouvait plus revenir dans le festival ». Ayant ensuite compris son « erreur » à la suite d’une discussion avec son supérieur A _________, il avait à nouveau laissé X _________ entrer dans le périmètre du festival. Cette explication est cependant contredite par A _________ qui n’a fait mention d’aucune discussion entre lui et Y _________ au sujet de X _________, ni même avoir assisté à une conversation entre les deux hommes.
3. Z _________ a déclaré à la police que X _________ leur avait proposé de l’argent pour le laisser partir, proposition qu’ils avaient refusée. Il a déclaré n’avoir ensuite plus recroisé X _________ avant que ce dernier ne les mette en cause auprès de la police, plus tard dans la soirée.
4. B _________ a déclaré qu’en retournant au festival, le lendemain, elle s’était spontanément adressée à un agent de sécurité en lui reprochant d’avoir extorqué son ami de 400 francs. L’agent n’avait pas compris ce qu’elle lui disait, mais deux autres – qu’elle a identifiés comme étant Z _________ et Y _________ – s’étaient approchés d’elle en lui disant que X _________ devait retirer sa plainte, faute de quoi ils allaient à leur tour porter plainte pour atteinte à l’honneur. Une heure plus tard, les agents l’avaient à nouveau approchée, en lui demandant de venir avec eux, parler à leur chef. Elle les
- 6 - avait suivis, accompagnée d’une amie. Une fois isolés, elle avait constaté qu’ils n’étaient que quatre. A la demande des agents de sécurité, elle avait appelé X _________. Un « dialogue de sourds » avait suivi. Plus tard, X _________ lui avait envoyé un message annonçant qu’il allait « retirer sa plainte » pour ne pas qu’elle soit mêlée « à tout ça ». Elle en avait informé les agents de sécurité qui lui avaient dit que X _________ devait encore contacter « la brigade des stups » et expliquer qu’il avait « menti sur ces fameux 400 fr. ». B _________ a déclaré que les agents n’avaient pas menacé X _________ mais dit que s’il ne retirait pas sa plainte, « cela allait lui coûter cher ». Elle a pensé à des dédommagements financiers.
5. S’agissant en particulier de l’implication de Z _________, X _________ a déclaré que cet agent de sécurité était très peu intervenu mais qu’il avait entendu les propos tenus par son collègue et ne l’avait jamais interrompu. Il a ajouté qu’il ne pensait pas que Z _________ était d’accord avec la manière de faire de son collègue, mais qu’il subissait ce que celui-ci était en train de faire, indiquant ne s’être jamais senti menacé par Z _________. B _________ a elle aussi déclaré que, dans les contacts directs qu’elle avait eus avec les agents de sécurité le 27 novembre 2021, c’est Y _________ qui était « au taquet » et lui avait parlé, Z _________ restant en retrait.
6. Interprétant librement les éléments de preuve qui précèdent, le tribunal aboutit à la conviction qu’il y a bien eu un « arrangement » entre Y _________ et X _________ en vertu duquel, moyennant le versement de 400 fr., le premier a permis au second de cacher à la police une fiole contenant environ 1,5 grammes de cocaïne. X _________ a accepté cet « arrangement » parce qu’il craignait des conséquences négatives pour son activité professionnelle de médecin si la police le trouvait en possession de stupéfiants. Cette conviction est fondée sur le récit détaillé de X _________, corroboré par le retrait d’argent liquide opéré par celui-ci, son comportement ultérieur et les déclarations de B _________ et A _________. En effet, premièrement, X _________ a prélevé 400 fr. en espèces dans un distributeur à proximité du site du festival, moins de 10 minutes après avoir été libéré par la police. Deuxièmement, il s’est plaint peu de temps après à B _________ que cette somme lui avait été « extorquée ». Troisièmement, s’il n’avait pas réellement été en possession de cocaïne, il est peu vraisemblable qu’il soit revenu s’en accuser faussement auprès de la police uniquement pour nuire aux agents de sécurité qui l’avaient pris en charge. Quatrièmement, on ne voit pas pour quelle raison, si ce n’est la relation qui s’était nouée entre eux, Y _________ aurait offert à X _________ la possibilité de revenir dans l’enceinte du festival.
- 7 - Le tribunal retient par ailleurs, sur la base des déclarations concordantes de B _________ et de X _________, que Z _________ a assisté à « l’arrangement », sans y prendre part, mais sans s’y opposer non plus.
Si le tribunal est convaincu que X _________, comme il l’a déclaré, a remis 400 fr. à Y _________ pour que celui-ci fasse disparaître la fiole de cocaïne, cette conviction ne s’étend pas aux circonstances dans lesquelles l’accord a été passé. En effet, au moment où X _________ a été conduit au local de fouille sur ordre de la police cantonale, « soupçonné d’infraction à la LStup », c’est lui qui avait le plus à perdre. De leur côté, les agents de sécurité n’avaient rien à gagner, sauf de graves ennuis, à entraver le contrôle en cours. Dès lors, la version des faits selon laquelle c’est X _________ qui aurait pris l’initiative d’évoquer un « arrangement » est au moins aussi crédible que celle qui verrait cet « arrangement » suggéré par Y _________. La crédibilité de la première version est du reste renforcée par les déclarations concordantes des deux agents de sécurité, selon lesquelles X _________ voulait qu’ils le laissent partir, ce qui lui aurait évité de devoir reconnaître devant la police avoir consommé de la cocaïne. Les déclarations de X _________ – plus crédibles sur ce point que celles des agents de sécurité, dès lors que le paiement est avéré - laissent deviner le marchandage auquel lui et Y _________ se sont ensuite livrés. Il ressort au demeurant des déclarations de B _________ que X _________, lorsqu’il lui a rapporté sa mésaventure, a pris la peine de préciser le montant qu’il avait payé. Il subsiste dès lors un doute sérieux et irréductible à propos des circonstances qui ont conduit X _________ à verser 400 fr. à Y _________ pour que celui-ci fasse disparaître la fiole de cocaïne. Fondé sur ce doute, le tribunal retient que c’est X _________ qui, craignant le contrôle de police, a demandé aux agents de sécurité de le laisser partir moyennant une contrepartie financière. Comme l’interpellation avait eu lieu sur ordre de la police, il leur était impossible d’accéder à cette requête. Néanmoins, en apprenant que X _________ détenait de la cocaïne, Y _________ a offert de la faire disparaître. Estimant que les conséquences de son interpellation seraient moins graves pour lui si la police ne le trouvait pas en possession de stupéfiants, X _________ a proposé 100 fr., puis 200 fr., mais il a finalement dû se plier aux conditions d’Y _________, soit 400 fr. à payer immédiatement après le contrôle de police.
E. Y _________ figure au casier judiciaire, pour une condamnation par ordonnance pénale du 26 février 2018 du ministère public du canton du Tessin, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.
- 8 -
Aux débats, Y _________ a déclaré vivre chez ses parents en attendant que sa fiancée, qui réside à l’étranger, puisse le rejoindre. Il travaille comme D _________ à temps plein. Selon le procès-verbal de taxation fiscale 2021, il a gagné 70'671 francs. Ce chiffre englobe toutefois son revenu accessoire d’agent de sécurité, activité qu’il n’a plus le droit d’exercer depuis novembre 2021. Pour son travail de D _________, il a gagné 53'481 fr. en 2021, soit 4'457 fr. par mois. Rapporté à ce dernier montant, les frais d’acquisition du revenu sont arrêtés à 310 fr. par mois ([4'925 fr. x 53'481 fr. : 70'671 fr.] : 12). La charge fiscale correspondante est de l’ordre de 540 fr. par mois (cf. calculette d’impôts de l’Etat du Valais https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary, consulté le 28 janvier 2023). Selon la fiche de renseignement remplie par Y _________, sa prime d’assurance maladie s’élève à 500 fr. par mois.
Considérant en droit
1. a) Le tribunal de district statue en première instance sur les crimes et les délits qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités, et pour autant que le ministère public ne requière pas une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 19 CPP en relation avec l’art. 12 al. 1 let. a LACPP).
L’autorité compétente pour le jugement d’une infraction est en principe celle du lieu où l’auteur a agi (art. 31 CPP).
b) En l’espèce, les faits qui fondent l’accusation sont survenus à Verbier, dans le district d’Entremont, et le ministère public a requis des peines pécuniaires et des amendes à l’encontre des deux prévenus. La compétence du tribunal de district de l’Entremont est ainsi donnée à raison du lieu et de la matière.
2. L’accusation reproche à Y _________ l’infraction d'extorsion et chantage (art. 156 CP).
a) Aux termes de l’art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence
- 9 - ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022, consid. 3.2). L'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437, consid. 3.2.1 ; 137 IV 326, consid. 3.3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (art. 12 al. 1 CP), le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022, consid. 3.2).
b) En l’occurrence, le prévenu a reçu 400 fr. afin de dissimuler à la police la fiole de cocaïne que détenait la partie plaignante. Certes, c'est la partie plaignante qui avait proposé un « arrangement » aux agents de sécurité. Le prévenu ne s'est toutefois pas borné à accepter l'offre, mais il a négocié et exigé un paiement de 400 fr., alors que la partie plaignante avait proposé nettement moins. Le moyen de pression consistait dans la menace de ne pas débarrasser la partie plaignante de la cocaïne en sa possession et que celle-ci soit découverte par la police lors de la fouille. La partie plaignante craignait que la détention de stupéfiants soit sanctionnée plus sévèrement qu’une simple consommation et nuise à sa carrière professionnelle. La menace portait donc
- 10 - objectivement sur un dommage sérieux. De peur d’être punie pour avoir détenu de la cocaïne, la partie plaignante a versé 400 fr. au prévenu. De la sorte, elle a réalisé un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et a subi un dommage. Par ailleurs, la contrainte exercée par le prévenu était illicite, parce qu’elle poursuivait un objectif contraire au droit.
Subjectivement, le prévenu ne pouvait qu’être conscient qu’il n’avait aucun droit à recevoir de l’argent de la part de la partie plaignante et que c’est uniquement parce qu’elle craignait le contrôle de police que celle-ci a accepté de lui verser le montant qu’il exigeait. En contraignant volontairement la partie plaignante à procéder à cet acte de disposition dommageable pour elle, le prévenu a agi intentionnellement, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.
En définitive, les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion et de chantage sont ainsi réalisés.
3. Les deux prévenus sont accusés d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP).
a) Conformément à l’art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Par « poursuite pénale », il faut entendre les procédés qui permettent de déterminer si une personne est ou n'est pas punissable. La loi vise ainsi non seulement la décision du juge portant condamnation, mais chacun des actes des organes de la poursuite pénale (police, ministère public, tribunaux). Il importe peu que la procédure pénale ne soit pas encore ouverte au moment de l'entrave ou même qu'elle ne le soit jamais (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., n. 16 ad art. 305 CP ; DELNON/RÜDY, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 17 et 18 ad art. 305 CP).
La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité au moins durant un certain temps. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie, ainsi que l'hébergement
- 11 - temporaire d'un fugitif ou le transport d'une personne recherchée par les autorités de poursuite pénale et le soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action des autorités pénale du fait du prétendu auteur (ATF 129 IV 138, consid. 2.1 p. 140).
La soustraction peut aussi se faire par une abstention, à la condition que l'auteur ait une obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant ; n'importe quelle obligation ne suffit pas, la personne en cause devant avoir un devoir de protection ou de surveillance (cf. art. 11 CP). Tel est le cas de celui qui a une obligation particulière de collaborer à l'administration de la justice pénale, notamment en raison de sa fonction (cf. art. 302 al. 1 CPP), comme par exemple un garde-chasse ou un policier (ATF 141 IV 459, consid. 4.2 p. 453).
L'entrave à l'action pénale est un délit intentionnel. L'intention doit porter sur l'élément objectif de l'acte punissable. L'auteur doit donc avoir voulu, du moins au sens du dol éventuel, soustraire une personne - entièrement, en partie ou pour un temps limité - à une poursuite pénale engagée contre elle. Si l'acte de l'auteur n'atteint pas ce but, il y a simple tentative (ATF 99 IV 266, consid. 3 et 4).
b) En l’espèce, Y _________ a éliminé la fiole contenant environ 1,5 g de cocaïne détenue par la partie plaignante, avant que celle-ci ne soit fouillée par la police. Le prévenu a ainsi volontairement fait disparaître un moyen de preuve établissant que la partie plaignante ne s’était pas contentée de consommer de la cocaïne, mais qu’elle en détenait encore. Le prévenu savait que son intervention permettrait à la partie plaignante au moins de nier être en possession de stupéfiants. Le prévenu a par conséquent voulu soustraire, à tout le moins partiellement mais définitivement, la partie plaignante à une poursuite pénale. Ce but n’a pas été atteint, puisque la partie plaignante s’est dénoncée à la police à peine deux heures après le contrôle. La brièveté de ce délai exclut la consommation de l’infraction d’entrave à l’action pénale qui est restée au stade de la tentative.
Z _________ s’est contenté de taire à la police que la partie plaignante détenait une fiole de cocaïne que son collègue avait fait disparaître. Il n’est dès lors punissable pour entrave à l’action pénale que s’il avait une obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant. Selon l’art. 325 al. 1 let. f CPP – qui concrétise la maxime d’accusation (art. 9 CPP) – l’acte d’accusation désigne, le plus brièvement possible mais avec précision, les actes reprochés au prévenu […]. Pour ce qui concerne une infraction
- 12 - par omission improprement dite, l’acte d’accusation doit indiquer l’ensemble des circonstances faisant apparaître la position de garant de l’auteur. L’acte d’accusation doit en outre préciser quel comportement le prévenu aurait dû adopter en vertu de sa position de garant (SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, 2e éd., n. 45 ad art. 325 CPP). Or, en l’occurrence, les reproches de l’accusation contre Z _________ ont la teneur suivante :
En dissimulant l'existence d'une infraction, soit la possession de cocaïne, auprès des agents de la police cantonale qui allaient procéder à la fouille de X _________, Z _________, qui en sa qualité d'agent de sécurité avait eu connaissance des discussions entre Y _________ et X _________ devant le local de fouille, a soustrait ce dernier à une poursuite pénale et s'est ainsi rendu coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP).
On comprend qu’implicitement, l’acte d’accusation retient que le prévenu aurait dû signaler l’existence de la fiole de cocaïne à la police. Par contre, l’acte d’accusation se contente de déduire de la seule qualité d’agent de sécurité (privé) du prévenu le devoir de dénoncer à la police une contravention à la LStup dont il avait eu connaissance dans l’exercice de son activité au festival Polaris. Faute de description au moins succincte du contenu et du fondement – légal ou contractuel – de ce devoir, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner, sans violer le principe accusatoire, si le prévenu occupait effectivement une position de garant qui lui interdisait de s’abstenir de signaler à la police que la partie plaignante détenait de la cocaïne et pourrait ainsi fonder le reproche d’une entrave à l’action pénale par omission improprement dite. En conséquence, le prévenu est acquitté.
4.1. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 6 consid. 6.1.1). Le juge doit aussi, cas échéant, prendre en considération les circonstances atténuantes particulières prévues par la loi (art. 48 CP) et la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP).
- 13 - Lorsque plusieurs infractions ont été commises et que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2). En tout état de cause, le tribunal est lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 in fine CP).
Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 in initio CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.1).
b) En l’espèce, Y _________ est coupable de chantage et d’extorsion (art. 156 ch. 1 CP) ainsi que de tentative d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1 CP). Il s’en est pris à des biens juridiques importants que sont le patrimoine, la liberté et l’administration de la justice. Opportuniste, il a agi par appât du gain, n’hésitant pas à entraîner égoïstement son collègue dans sa manœuvre et à jeter l’opprobre sur sa profession
- 14 - d’agent de sécurité. A la lumière de ce qui précède, le tribunal retient que la faute du prévenu est grave, pour les deux infractions. Le refus du prévenu d’admettre les faits trahit une totale absence de prise de conscience de l’illicéité de son comportement et de remords. Par ailleurs, ses antécédents pénaux ne sont pas irréprochables. Quant à sa situation personnelle, elle n’appelle aucune remarque et ne justifie à tout le moins pas de prononcer une peine qui serait inférieure à sa culpabilité. Il n’y a pour le surplus pas de circonstances atténuantes qui pourraient entrer en considération. En particulier, la tentative d’entrave à l’action pénale ne justifie aucune diminution de peine, puisque c’est uniquement en raison du comportement de la victime que l’infraction n’a pas été consommée.
Le chantage et l’extorsion sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire et l’entrave à l’action pénale d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine privative de liberté n’apparaît pas, dans le cas particulier, nécessaire à la protection de la sécurité publique, ni indispensable pour détourner le prévenu de la commission d’autres crimes ou délits. Le prévenu doit ainsi être condamné à une peine pécuniaire d’ensemble, arrêtée selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP. L’infraction abstraitement la plus grave en l’occurrence est celle de chantage et d’extorsion. Compte tenu des circonstances de fait et des circonstances personnelles retenues ci-dessus, la peine de base à prononcer pour sanctionner cette infraction est arrêtée à 120 jours-amende. Pour les mêmes motifs, elle est augmentée d’une peine complémentaire de 30 jours-amende sanctionnant la tentative d’entrave à l’action pénale, commise concurremment. En définitive, la peine d’ensemble est arrêtée à 150 jours-amende.
4.2. a) En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (arrêt du Tribunal fédéral
- 15 - 6B_696/2019 du 24 septembre 2019, consid. 4.4.2). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas non plus être déduits (ATF 142 IV 315, consid. 5.3.2).
b) Dans le cas particulier, le prévenu réalise un revenu mensuel de 4’457 francs. Ses frais d’acquisition du revenu s’élèvent à 310 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à 500 fr. par mois. Sa charge fiscale courante s’élève quant à elle à 540 fr. par mois. Le montant du jour-amende est par conséquent arrêté à 100 fr. (arrondi ; [4'457 fr. – 310 fr.
– 500 fr. – 540 fr.] : 30).
4.3. a) Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, en tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est toutefois la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 p. 5). Par ailleurs si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP). Aux termes de l’art. 44 CP, si le juge
- 16 - suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3).
Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 (art. 42 al. 4 CP). Cette flexibilité permet au juge, pour des motifs de prévention générale et spéciale, d'infliger à l'auteur une sanction immédiatement perceptible (einen spürbaren Denkzettel), quand bien même les conditions du sursis sont remplies. En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le prononcé de l'amende ne doit cependant pas conduire à une aggravation de la peine au-delà de la culpabilité du condamné ou au prononcé d'une peine supplémentaire : si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 1, consid. 4.5.1 et 4.5.2). Sauf circonstance particulière, la peine cumulée ferme ne doit pas dépasser un cinquième « de la sanction globale » (der schuldangemessenen Gesamtstrafe), respectivement un quart de la peine conditionnée au sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 6.2).
Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La « situation de l’auteur » est avant tout une référence à la situation financière (HEIMGARTNER, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 21 s. ad art. 106 CP ; JEANNERET, Commentaire romand,
n. 5 s. ad art. 106 CP). En outre, le montant du jour-amende est déterminant pour le calcul de la peine privative de liberté de substitution, à tout le moins dans le cas d’une amende prononcée sur le fondement de l’art. 42 al. 4 CP (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.3).
b) En l'espèce, la peine pécuniaire prononcée est compatible avec la suspension de son exécution. Par ailleurs, le prévenu n'a pas été, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois. Le prévenu a toutefois déjà fait l'objet d'une condamnation moins grave en 2018 et il refuse d’admettre l’illicéité de son comportement. Cela étant, il est intégré socialement et professionnellement. Accompagnée d'une sanction immédiate,
- 17 - conformément à l’art. 42 al. 4 CP, la perspective de devoir subir une peine apparaît suffisante pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. Partant, il n'est pas possible de poser un pronostic défavorable sur la conduite future du prévenu. L'exécution de la peine pécuniaire doit, dès lors, être suspendue. Compte tenu des antécédents pénaux du prévenu, le délai d'épreuve est arrêté à 4 ans. Afin que cette condamnation ne reste pas qu'un avertissement sans frais, la peine pécuniaire dont l’exécution est suspendue est assortie d’une amende qui est arrêtée, sur le vu de la situation financière du condamné, à 2’000 francs. Compte tenu du montant du jour- amende, la peine de substitution est fixée à 20 jours. Pour ne pas aggraver la sanction infligée au prévenu, la peine principale est réduite à 130 jours-amende.
5. La partie plaignante a conclu à la restitution des 400 fr. qu’elle a versés au prévenu le 26 novembre 2021.
a) En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées :
a. lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ; b. lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP).
b) En l’occurrence, X _________ a été directement lésé par l’infraction d’extorsion et chantage. Il s’est constitué partie plaignante le 30 novembre 2021 et il a pris des conclusions civiles avant les débats. Dans la mesure où il se réfère aux 400 fr. qu’il a versés à Y _________ pour faire disparaître la fiole de cocaïne, ses conclusions sont chiffrées et suffisamment motivées. La partie plaignante, qui a agi sous la contrainte (art. 29 s. CO), a droit au remboursement de cette somme par le prévenu (art. 62 ss CO) qui doit par conséquent être condamné à lui payer 400 francs. En revanche, les conclusions de la partie plaignante doivent être rejetées dans la mesure où elles sont dirigées contre Z _________.
6. Calculé notamment sur le vu de la difficulté ordinaire de la cause en fait et en droit, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière des prévenus (art. 13 LTar), l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 1'500 fr. (art. 22 let. b LTar) pour l’activité du ministère public et à 800 fr. pour celle du tribunal de district (art. 22 let. c LTar). Ainsi, les frais de procédure s’élèvent à 2'300 francs.
- 18 -
Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (art. 418 al. 1 CPP). Dans le cas particulier, Y _________, eu égard à sa condamnation, supportera les 3/4 des frais de procédure (426 al. 1 CPP), soit 1'725 francs. En couvrant son collègue, Z _________ a contrevenu à son devoir de fidélité envers leur employeur commun (art. 321a al. 1 CO) et adopté un comportement qui justifiait pleinement l’ouverture contre lui d’une instruction pour entrave à l’action pénale. Par conséquent, nonobstant son acquittement, il supportera le quart restant des frais de procédure, soit 575 fr. (art. 426 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2. p. 204 s.).
Les prévenus supportent les dépenses qui leur ont été occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario), de même que la partie plaignante qui n’a pas conclu à l’allocation de dépens.
Prononce
1. Y _________, reconnu coupable (art. 12 al. 1, 47 et 49 al. 1 CP) d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) et de tentative d’entrave à l’action pénale (art. 22 al. 1 et 305 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 100 fr. (art. 34 CP) ainsi qu’à une amende de 2’000 fr. (art. 42 al. 4 et 106 al. 1 et 3 CP). 2. L’exécution de la peine pécuniaire est entièrement suspendue (art. 42 CP). Le délai d’épreuve est arrêté à 4 ans (art. 44 al. 1 CP). Y _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus d’une nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 46 al. 1 CP). 3. Pour le cas où, de manière fautive, Y _________ ne payerait pas l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 20 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Z _________ est acquitté de l’accusation d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1 CP).
- 19 - 5. Y _________ est condamné à payer 400 fr. à X _________. 6. Les conclusions civiles prises contre Z _________ sont rejetées. 7. Les frais de procédure, par 2'300 fr. (ministère public : 1’500 fr. ; tribunal : 800 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 1’725 fr. (ministère public : 1’125 fr. ; tribunal : 600 fr.), et à la charge de Z _________ à concurrence de 575 fr. (ministère public : 375 fr. ; tribunal : 200 fr.). 8. X _________, Y _________ et Z _________ supportent les dépenses qui leur ont été occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure.
Sembrancher, le 28 février 2023